réglementation Incendie dans
les ERP :
Arrêté du 25/06 /1980
portant sur le règlement de
sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du
public (ERP).
Article GE 9 (modifié par
Arrêté du 28/03/2007)
Rapports de Vérifications :
“Les rapports de vérifications
techniques réglementaires,
doivent être rédigés
conformément aux dispositions
figurant en appendice à la
présente section”.
Sous-section 2 : “Vérifications
techniques pouvant être
assurées par des
techniciens compétents”.
L’ Article *R. 123-43 du code
de la construction dit :
“Les constructeurs, installateurs
et exploitants sont tenus,
chacun en ce qui le concerne,
de s’assurer que les
installations ou équipements
sont établis, maintenus et
entretenus en conformité
avec les dispositions de la
présente réglementation.”
Article *R.123-44
(Extrait)
Les procès-verbaux et comptes
rendus des vérifications prévus
à l’article précédent sont tenus
à la disposition des membres
de la commission de sécurité.
Ils sont communiqués au maire.
Article MS 58
(Installateur ou Exploitant:
Arrêté du 2 février 1993)
2. L’installation des systèmes
de détection doit être réalisé par
des entreprises spécialisées et
dûment qualifiées.
3. Toute installation de détection
doit faire l’objet d’un contrat
d’entretien avec un installateur
qualifié.
Ce contrat doit inclure les
essais fonctionnels (...réalisés
au moyen d’appareils de
vérification adaptés au type de
détecteur mis en place...)
4. Ce contrat d’entretien ainsi
que la notice descriptive des
conditions d’entretien et de
fonctionnement doivent être
annexés au registre de
sécurité.
1993)
Le système de sécurité
incendie doit être maintenu en
bon état de fonctionnement.
Cet entretien doit être assuré :
-soit par un technicien compétent
habilité par l’établissement:
-soit par l’installateur de chaque
équipement ou son représentant
habilité.
Toutefois, les systèmes de
sécurité incendie de catégories A
et B doivent toujours faire l’objet
d’en contrat d’entretien.
Dans tous les cas; le contrat
passé avec les personnes
physiques ou morales, ou les
consignes données au technicien
attaché à l’établissement, doivent
préciser la périodicité des
interventions et prévoir la
réparation rapide ou l’échange
des éléments défaillants. La
preuve de l’existence de ce
contrat ou des consignes écrites
doit pouvoir être transcrite sur le
Registre de Sécurité.
recevant du public (ERP).
Article GE 9 (modifié par Arrêté du 28/03/2007)
Rapports de Vérifications :
“Les rapports de vérifications techniques
réglementaires, doivent être rédigés conformément
aux dispositions figurant en appendice à la présente
section”.
Sous-section 2 : “Vérifications techniques pouvant
être assurées par des techniciens compétents”.
L’ Article *R. 123-43 du code de la construction dit
“Les constructeurs, installateurs et exploitants sont
tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer
que les installations ou équipements sont établis,
maintenus et entretenus en conformité avec les
dispositions de la présente réglementation.” Le
contrôle exercé par l’administration ou par les
commissions de sécurité ne les dégage pas des
responsabilités qui leur incombent
personnellement.
Article *R.123-45
(Extrait)
Avant toute ouverture des établissements au public
ainsi qu’avant la réouverture des établissements
fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à
une visite de réception par la commission. Celle-ci
propose les modifications de détail qu’elle tient
nécessaires.
Article *R.123-48
(Extrait)
Ces établissements doivent faire l’objet, dans les
conditions fixées au règlement de sécurité, de
visites de contrôle et de visites inopinées
effectuées par la commission de sécurité
compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre
ou les arrêtés du représentant de l’État dans le
département ou du maire pris en vue
de son application sont observés et, notamment, “si
tous les appareils de secours contre l’incendie ainsi
que les appareils d’éclairage de sécurité
fonctionnent normalement “;
- de s’assurer que les vérifications prévues à
l’article *R.123-43 ont été effectuées;
- de suggérer les améliorations ou modifications
qu’il y a lieu d’apporter aux dispositions et à
l’aménagement des dits établissements dans le
cadre de la présente réglementation;
-d’étudier dans chaque cas d’espèce les mesures
d’adaptation qu’il y a lieu d’apporter éventuellement
aux établissements existants.
Article MS 58
(Installateur ou Exploitant :Arrêté du 2 février 1993)
2. L’installation des systèmes de détection doit être
réalisé par des entreprises spécialisées et dûment
qualifiées.
3. Toute installation de détection doit
faire l’objet d’un contrat d’entretien avec un
installateur qualifié.
Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels
(...réalisés au moyen d’appareils de vérification
adaptés au type de détecteur mis en place...)
4. Ce contrat d’entretien ainsi que la notice
descriptive des conditions d’entretien et de
fonctionnement doivent être annexés au registre de
sécurité.
Article MS 68
(Entretien : Arrêté du 20 février 1993)
Le système de sécurité incendie doit être maintenu
en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit
être assuré :
-soit par un technicien compétent habilité par
l’établissement:
-soit par l’installateur de chaque équipement ou
son représentant habilité.
Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de
catégories A et B doivent toujours faire l’objet d’un
contrat d’entretien.
Dans tous les cas; le contrat passé avec les
personnes physiques ou morales, ou les consignes
données au technicien attaché à l’établissement,
doivent préciser la périodicité des interventions et
prévoir la réparation rapide ou l’échange des
élements défaillants. La preuve de l’existence de
ce contrat ou des consignes écrites
doit pouvoir être transcrite sur le Registre de
Sécurité.