Dispositions particulières III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités del'établissement :a) Évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements detravail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans ladéfinition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, lesactions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre parl'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé destravailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrementb) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités del'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santéc) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introductionde nouvelles technologies mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui concerne leursconséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs. Interaction avec d'autres entreprises IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu detravail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérerà la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon desconditions et des modalités définies par décret en Conseil d'État. En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'articleL. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou untravailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximitéde cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesuresprévues aux I, II et III. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a laresponsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant sondéroulement et à son issue.Les Exercices obligatoiresArticle R232-12-21 du Code du Travail.(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º,2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003) La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques dumatériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale,à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiquesdoivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un“Registre de sécurité” tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.Il existe effectivement une obligation de formation dans le Code du Travail. Par contre, aucun organisme de formation n'est imposé. Cetteformation peut être faite en interne (si les compétences sont disponibles) mais peut également être faite en externe par un organisme deformation quelconque. Gestion des situations d'urgenceLe principal objectif de la réglementation sur la sécurité incendie est d'assurer la protection des personnes. Cette réglementation est foisonnantecar elle représente une somme de lois et de normes élaborées en fonction de la nature et de la configuration spécifiques des établissements. Ilexiste en effet des textes qui traitent des locaux industriels et commerciaux, des établissements recevant du public (ERP), des immeubles degrande hauteur (IGH), des locaux d'habitation, des établissements classés. On peut toutefois noter que les principaux textes sont issus de lois oudécrets (code du travail), et de normes (APSADAFNOR…).
Dispositions particulières III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrementb) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santéc) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs. Interaction avec d'autres entreprises IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'État En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue.Les Exercices obligatoires Article R232-12-21 du Code du Travail.(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003) La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un “Registre de sécurité” tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.Il existe effectivement une obligation de formation dans le Code du Travail. Par contre, aucun organisme de formation n'est imposé. Cette formation peut être faite en interne (si les compétences sont disponibles) mais peut également être faite en externe par un organisme de formation quelconque. Gestion des situations d'urgence Le principal objectif de la réglementation sur la sécurité incendie est d'assurer la protection des personnes. Cette réglementation est foisonnante car elle représente une somme de lois et de normes élaborées en fonction de la nature et de la configuration spécifiques des établissements. Il existe en effet des textes qui traitent des locaux industriels et commerciaux, des établissements recevant du public (ERP), des immeubles de grande hauteur (IGH), des locaux d'habitation, des établissements classés. On peut toutefois noter que les principaux textes sont issus de lois ou décrets (code du travail), et de normes (APSADAFNOR…).